S-4.2, r. 0.01 - Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés

Texte complet
9. En plus des mots «résidence privée pour aînés» prévus à l’article 346.0.20.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un immeuble d’habitation collective ne peut être exploité sous un nom incluant les mots prévus à l’annexe I si l’exploitant n’est pas titulaire d’une attestation temporaire ou d’un certificat de conformité.
De plus, l’exploitant d’un tel immeuble ne peut utiliser un logo ou un autre signe pouvant laisser croire que l’immeuble est exploité comme résidence privée pour aînés s’il n’est pas titulaire d’une telle attestation ou d’un tel certificat.
D. 259-2018, a. 9.
En vig.: 2018-04-05
9. En plus des mots «résidence privée pour aînés» prévus à l’article 346.0.20.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un immeuble d’habitation collective ne peut être exploité sous un nom incluant les mots prévus à l’annexe I si l’exploitant n’est pas titulaire d’une attestation temporaire ou d’un certificat de conformité.
De plus, l’exploitant d’un tel immeuble ne peut utiliser un logo ou un autre signe pouvant laisser croire que l’immeuble est exploité comme résidence privée pour aînés s’il n’est pas titulaire d’une telle attestation ou d’un tel certificat.
D. 259-2018, a. 9.